Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier Art. 11 quater
Titre II bis : Avancement
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
14e échelon
3 ans
13e échelon
4 ans
7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
3 ans
6e échelon
2 ans
2e, 3e, 4e et 5e échelons
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-02-29